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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)


Formation sur le tas.
I. ― Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
II. ― Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
― chaque consigne et procédure locale ; et
― la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. ― La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
a) Le tuteur est :
― soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
― soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter en situation opérationnelle la tâche effectuée par l'agent en formation ;
― soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire.
b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents certifiés les assistant se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents.
c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'annexe II du présent arrêté et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
IV. ― Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.