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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)


Formation initiale théorique et pratique de tous les agents.
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
― la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
― des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.