Le décret du 2 octobre 1973 susvisé est modifié comme suit :
1° Au I de l'article 1er, les mots : « la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du même code » ;
2° L'article 3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » ;
3° Au b du 1°, au 2° et au 3° de l'article 3 ter ainsi qu'aux sixième et septième alinéas du 3° de l'annexe à cet article, les mots : « est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « présente sa demande » ;
4° L'article 3 quater est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 634-3 » est remplacée par la référence : « L. 634-3-3 » ;
b) Au 1 du I, après les mots : « article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;
c) Le II est complété par les mots suivants : « ou bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;
5° Après l'article 3 quater, il est inséré un article 3 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 3 quinquies.-Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 3 bis et 3 quater.
Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter de la date de publication du décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette publication. » ;
6° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-Les dispositions des articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.
Lorsque l'assuré perçoit également une pension au titre de périodes d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1972 dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, le dénominateur du rapport prévu à l'article D. 634-11-5 de ce même code est égal au total de cette pension et des prestations prévues à l'alinéa précédent, retenues dans les conditions prévues par ce même article. » ;
7° L'article 9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les pensions et allocations mentionnées au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale. »