Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. ― L'article D. 225-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 225-1. - Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
« Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
« 1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
« 2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
« 3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
« 4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
« 5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge. »
II. ― Après l'article D. 225-2, il est inséré un article D. 225-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 225-3. - I. ― Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
« A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1.
« La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
« Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
« II. ― L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :
« 1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;
« 2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
« III. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur. »
III. ― L'article D. 253-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 253-1. - Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
IV. ― L'article D. 253-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 253-30. - I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :
« 1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
« 2° Des comptes tenus par la Banque de France ;
« 3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.
« Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.
« II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.
« Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
« Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.
« L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur. »
V. ― A l'article D. 253-31, les mots : « Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes » sont supprimés.
VI. ― A l'article D. 253-32, les mots : « des comptes externes de disponibilités » sont remplacés par les mots : « de ses comptes courants. »
VII. ― A l'article D. 253-33, les mots : « un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé » sont remplacés par les mots : « un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 ».
VIII. ― Au début du premier alinéa de l'article D. 253-35, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, ».
IX. ― L'article D. 253-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 253-38. - L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
« Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1. »