Vu le courrier du 14 mai 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle et la société Or Vert sont susceptibles de régler amiablement le différend qui les oppose.
Vu le courrier du 11 juin 2012 par lequel la société Or Vert déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société ERDF.
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Vu le courrier du 20 juin 2012 par lequel la société ERDF indique prendre acte du désistement de la société Or Vert de sa demande de règlement de différend ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 7 février 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-12.
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Considérant que, dans son courrier du 11 juin 2012, la société Or Vert déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société ERDF, conséquemment à la transaction engagée entre les parties.
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Or Vert.
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Décide :