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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Un rapport correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet technique ou général, s'appuyant sur un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve de cinq à huit questions à réponses courtes relative à l'organisation des établissements hospitaliers ou des établissements sociaux portant sur le programme figurant en annexe I (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 3).
Chaque épreuve est notée sur 20 et la note est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les trois épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 100 sur 200 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.