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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


Le concours externe sur titres, le concours interne sur épreuves ainsi que le troisième concours prévus aux articles 4 du décret du 27 juin 2011 et du décret du 23 janvier 2012 susvisés et permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
Pour le concours interne, peuvent être candidats les fonctionnaires et agents remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Pour le troisième concours, peuvent être candidates les personnes mentionnées au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou de plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours ayant été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.