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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers)


Les épreuves d'admissibilité constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :
1° Une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de 25 pages au plus, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier comportera plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail et doit traiter d'une problématique relevant, selon la branche pour laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 3) :
― du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;
― du programme mentionné au 3 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative et générale » ;
2° Une épreuve constituée de 8 à 10 questions à réponses courtes portant, selon la branche pour laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 2) :
― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;
― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative et générale ».
Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.
Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 50 sur 100, participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.