Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)


Les articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. ― Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « la ou les portes » sont remplacés par les mots : « les portes ».
II. ― A l'article 4 :
1° Au I (2°), les mots : « Un coffre ou un guichet sécurisé » sont remplacés par les mots : « Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions du quatrième alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé. »
III. ― A l'article 6 :
1° Devant le premier alinéa, est ajouté un I ;
2° Au premier alinéa, les mots : « des dispositifs de l'article 4, lorsqu'il leur est impossible de réaliser l'un de ceux de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs de substitution mentionnés aux articles 4 et 7-1°, des dispositifs optionnels mentionnés aux articles 7-2° et 8 et du dispositif alternatif mentionné à l'article 10 » ;
3° Il est ajouté après le quatrième alinéa un II ainsi rédigé :
« II. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini au III de l'article 1er du présent décret, le pétitionnaire saisit la commission départementale prévue à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000 et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment et la procédure de consultation de la commission. »
IV. ― A l'article 7, au 2° b, après les mots : « en dehors de la présence du public. », est ajoutée la phrase : « Pour le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions du quatrième alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé. »
V. ― A l'article 9 :
1° Au premier alinéa, les mots : « des véhicules autres que ceux prévus au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « des véhicules banalisés transportant des conteneurs équipés de dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte ou si ces dispositifs sont équipés, en outre, d'un système de collecteur programmable qui ne peuvent être ouverts que dans une zone ou un lieu sécurisés » et les mots : « d'un des deux » sont remplacés par les mots : « des deux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. ― A l'article 10 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 m², hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton. Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton. La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol. Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins. En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale mentionnée à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction. » ;
2° Au b, les mots : « de l'un au moins » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif. » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds délivrés ou déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé par le ministre de l'intérieur conformément à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
Les dispositions du présent II s'appliquent, dès lors qu'au moins deux dispositifs ont été agréés depuis au moins trois mois :
― à toute nouvelle implantation ou tout remplacement d'un distributeur automatique de billets ou d'un guichet automatique de banque ;
― dans les trois ans, pour les automates bancaires présentant un caractère prioritaire, déterminés par une convention nationale entre les représentants des établissements de crédit, des établissements financiers et de l'Etat, qui fixe les conditions et emplacements d'implantation prioritaire de ces dispositifs, ou, à défaut, par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
― dans les cinq ans, pour l'ensemble des automates bancaires. »