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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)


L'article 1er du décret du 18 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté un I en tête du premier alinéa ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II. »
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.
Au sens du présent décret, on entend par :
― zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
― lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.
Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées. »