L'article 1er du décret du 18 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté un I en tête du premier alinéa ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II. »
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.
Au sens du présent décret, on entend par :
― zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
― lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.
Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées. »