Après l'article 12 du même décret, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Il est créé, pour une durée de cinq ans, une Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l'intérieur.
« Art. 12-2. - I. ― La commission étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
« Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.
« II. ― Elle peut être saisie pour avis :
« 1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
« 2° Par le délégué interministériel à la sécurité privée ;
« 3° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.
« III. ― La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.
« IV. ― Elle établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
« 1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
« 2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.
« Art. 12-3. - La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l'intérieur.
« Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
« La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Art. 12-4. - La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du délégué interministériel à la sécurité privée ou du ministère de l'intérieur.
« Art. 12-5. - Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. »