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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds)


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.
« Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis. » ;
2° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; » et les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;
3° Après le 7° devenant 8° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. »