L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier de demande comporte, outre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, le justificatif de l'aptitude professionnelle, le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d'agrément et de contrôle, ainsi qu'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
« L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet mentionné au troisième alinéa de cette nouvelle situation. »