L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Les mots : « véhicule blindé » et « véhicules blindés » sont remplacés respectivement par les mots : « véhicule équipé de blindages » et « véhicules équipés de blindages » ;
2° Au premier alinéa du I, après les mots : « des fonds », sont ajoutés les mots : « , bijoux ou métaux précieux » ;
3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. »