Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - I. ― Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.
« II. ― Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
« Le temps d'arrêt pour un même point de desserte ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire ni trente minutes au total.
« Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.
« En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte.
« III. ― Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt. »