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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1107 du 1er octobre 2012 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 juin 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1107 du 1er octobre 2012 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 juin 2011 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés « les Parties »,
Affirmant leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays,
Reconnaissant que certains des domaines susceptibles de donner lieu à une coopération dans le cadre du présent Accord sont couverts par des accords conclus par la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan,
Considérant, en particulier, les liens développés par la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le cadre de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé le 5 décembre 2006 (ci-après dénommé « l'Accord Euratom-Kazakhstan »),
Considérant la coopération sur la sûreté engagée par l'Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sûreté nucléaire signé le 19 juillet 1999,
Considérant l'Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée signé le 29 novembre 2002,
Désireux d'élargir et de renforcer dans l'intérêt des deux Etats la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire,
Considérant les droits et les obligations des Parties, en particulier au titre du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « le TNP ») et des résolutions 1540 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies,
Affirmant leur attachement aux objectifs et aux dispositions du TNP et leur souhait de promouvoir le respect international du TNP ainsi que de renforcer le régime de non-prolifération,
Considérant la participation des deux Etats au Groupe des fournisseurs nucléaires (ci-après dénommé « le NSG »),
Soulignant l'importance pour chacune des Parties de la garantie de livraisons fiables de ressources énergétiques,
Considérant l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « Euratom ») et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'AIEA ») relatif à l'application de garanties en France signé les 20 et 27 juillet 1978 et le Protocole additionnel signé entre la France, Euratom et l'AIEA le 22 septembre 1998,
Considérant l'Accord entre la République du Kazakhstan et l'AIEA relatif à l'application de garanties en rapport avec le TNP en date du 26 juillet 1994 et son protocole additionnel en date du 6 février 2004,
Affirmant leur soutien au système de garanties de l'AIEA et leur souhait de travailler ensemble pour en assurer l'amélioration et l'efficacité permanentes,
Considérant également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement sûr des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, dans le respect des principes prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et ses amendements du 3 mars 1980, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 29 septembre 1997, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire du 26 septembre 1986, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique du 26 septembre 1986, la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et ses amendements ou la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 et ses modifications du 12 septembre 1997,
Sont convenus de ce qui suit :


Article I


1. Les Parties développent leur coopération dans le domaine de l'utilisation à des fins pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux stipulations du présent Accord et aux dispositions pertinentes de l'Accord Euratom-Kazakhstan, ainsi que des Traités, accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit.
2. S'agissant de la France, pour les domaines relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique, cette coopération se développe conformément aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « Traité Euratom ») ainsi que du droit dérivé issu de ce traité.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'Accord Euratom-Kazakhstan, la coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut couvrir les domaines suivants :
― prospection, exploration et exploitation de gisements d'uranium ;
― production de combustible nucléaire destiné à des centrales nucléaires ;
― application de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;
― recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % et plus en isotope 235, là où cela est techniquement réalisable ;
― travaux visant à développer un combustible à l'uranium faiblement enrichi permettant la conversion des réacteurs utilisant aujourd'hui de l'uranium hautement enrichi ;
― formation des ressources humaines dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire ;
― applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, de la médecine, de l'industrie, et des sciences de la terre ;
― sûreté de la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs ;
― sûreté et sécurité nucléaires ;
― radioprotection, protection de l'environnement et préservation de la santé publique ;
― prévention et réaction rapide aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
― élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire civil ;
― action auprès du public ;
― d'autres domaines de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire décidés d'un commun accord entre les Parties.
4. Conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la coopération peut prendre les formes suivantes :
― stages et échanges de spécialistes scientifiques et techniques ;
― échanges d'informations scientifiques et techniques conformément aux conditions fixées à l'article V du présent Accord ;
― organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
― fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de services ;
― création de co-entreprises ;
― toute autre forme de coopération décidée d'un commun accord entre les Parties.


Article II


Dans le présent Accord, tous les termes et expressions ont le sens précisé en annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.


Article III


Dans le respect des dispositions mentionnées à l'article I du présent Accord, les conditions de mise en œuvre de la coopération sont précisées, au cas par cas :
― par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques et industriels ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations de projets industriels et la fourniture de services, matières, matières nucléaires, équipements, installations ou de technologie.


Article IV


Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article III du présent Accord, conformément à leurs législations nationales.


Article V


Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord. Les données techniques et les informations échangées ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant la donnée technique ou l'information.
L'échange d'informations classifiées est régi par les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la protection réciproque des informations classifiées du 8 février 2008.


Article VI


Dans le respect des dispositions pertinentes du Traité Euratom et de l'accord Euratom-Kazakhstan, les Parties s'engagent à faciliter, dans la mesure de leurs moyens, la fourniture régulière de combustibles ou de services dans le domaine du cycle du combustible nécessaires à assurer l'alimentation des installations qui seraient développées ou fournies dans le cadre du présent Accord.


Article VII


Au cours de la coopération découlant de l'exécution du présent Accord, les Parties assurent un niveau de sûreté et sécurité nucléaires au moins égal à ce qui est recommandé par l'AIEA et tiennent compte, en particulier, des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994.


Article VIII


Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et les contrats visés à l'article III du présent Accord et, pour les domaines relevant de l'Accord Euratom-Kazakhstan, dans le respect des dispositions pertinentes de celui-ci.


Article IX


1. Les Parties prennent, dans les délais nécessaires à la bonne exécution de la coopération prévue par le présent Accord, les mesures appropriées pour que leur législation intègre un régime de responsabilité civile nucléaire applicable aux installations visées par la coopération menée au titre du présent Accord conforme aux principes internationalement reconnus (et notamment celui de la responsabilité objective et exclusive de l'exploitant, couverte par une assurance ou par d'autres garanties financières, le cas échéant complétée par l'Etat de l'exploitant).
2. En tant que de besoin, les Parties traitent dans le cadre d'un accord spécifique les questions relatives à la responsabilité civile nucléaire, y compris pour les dommages causés aux biens appartenant aux installations ou situés sur les sites visés par la coopération menée au titre du présent Accord.


Article X


Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre d'accords spécifiques ou des contrats visés à l'article III du présent Accord conclus en vertu du présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits ne sont utilisés qu'à des fins exclusivement pacifiques et ne soient pas utilisés en relation avec un quelconque dispositif explosif nucléaire ni à des fins de recherche ou de développement en relation avec un tel dispositif.


Article XI


Les transferts de matières nucléaires entre les Parties sont effectués dans le respect des dispositions pertinentes de l'Accord Euratom-Kazakhstan. Dans le cas d'un transfert depuis la République française vers la République du Kazakhstan, les matières sont soumises aux dispositions de l'Accord entre la République du Kazakhstan et l'AIEA relatif à l'application de garanties en rapport avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 26 juillet 1994 et de son Protocole additionnel en date du 6 février 2004.
Dans le cas d'un transfert depuis la République du Kazakhstan vers la République française, les matières sont soumises aux dispositions de l'Accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France en date des 20 et 27 juillet 1978 et de son Protocole additionnel en date du 22 septembre 1998.
Pour la République française, elles sont également soumises au contrôle de sécurité exercé par la Commission européenne en application du chapitre VII du Traité Euratom.


Article XII


Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article XI du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties appliquent les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, point c), de l'Accord Euratom― Kazakhstan. Les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un système mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.


Article XIII


Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article X du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que :
a) Ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XV du présent Accord, ou que
b) Les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou que
c) Il soit établi conformément au système de garanties de l'AIEA, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article XI du présent Accord.


Article XIV


1. Chaque Partie s'engage à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article X du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de ses amendements.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et par ses amendements. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale et à ses normes en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction.
Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire des recommandations du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.4 (juin 1999).
Les modifications ultérieures des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique ou les autres recommandations dans ce domaine n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation de telle modification ou telle recommandation.


Article XV


1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article X du présent Accord, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et la technologie visés à l'article X du présent Accord provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés dans le cadre de cet Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes assurances, en particulier d'usage pacifique et non explosif, que celles prévues par le présent Accord.
2. La Partie qui envisage un transfert ou un retransfert d'installations, d'équipements ou de technologies conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article obtient au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur :
a) Pour tout retransfert d'équipements, d'installations ou de technologies tels que définis à l'Annexe et fournis en vertu du présent Accord ;
b) Pour toute exportation de copie d'équipements ou d'installations, ainsi que de toute modification de ceux-ci, conçue à partir des équipements, installations ou technologies mentionnés au paragraphe 2, alinéa a du présent article ;
Les transferts et retransferts de matières nucléaires sont régis par les dispositions pertinentes de l'Accord Euratom-Kazakhstan.
3. A l'intérieur de l'Union européenne, les transferts et retransferts de biens et produits sont soumis aux dispositions du chapitre IX du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique régissant le marché commun nucléaire, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.


Article XVI


Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment, pour la Partie française, de son appartenance à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.
En cas de contradiction entre l'application des dispositions du présent Accord et les dispositions de l'Accord Euratom-Kazakhstan, les dispositions pertinentes de ce dernier prévalent sur les dispositions du présent Accord.


Article XVII


Les Parties créent un comité conjoint en charge du suivi des coopérations engagées dans le cadre du présent Accord, dans le mois qui suit son entrée en vigueur. Les attributions, droits et obligations, la structure, la composition et les procédures de ce comité sont définis conjointement par les organismes désignés par les Parties et dans le respect de leurs législations nationales.


Article XVIII


A la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties procèdent à des pourparlers et à des consultations afin d'examiner l'application du présent Accord ou les questions y afférentes.
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou de consultations entre les Parties.


Article XIX


Le présent Accord peut être amendé ou complété d'un commun accord par écrit par les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure mentionnée à l'article XX et forment partie intégrante de l'Accord.


Article XX


1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites des Parties attestant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit, par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois.
A l'issue de cette période de vingt ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
3. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 2 du présent article :
― les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;
― les dispositions des articles V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et XV continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article X transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Fait à Paris, le 27 juin 2011 en deux exemplaires en langues française, kazakhe et russe, tous les textes étant authentiques et faisant également foi.