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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics)



A N N E X E
« A N N E X E 3
Détection d'obstacles


Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :
― la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;
― la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.
La hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre. Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 mètre, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 mètre, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente. Ainsi, par exemple :
― la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre ;
― une borne de 0,21 mètre de largeur ou diamètre a une hauteur de 0,60 mètre au minimum.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 mètre de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, le contraste visuel prévu au 6° de l'article 1er du présent arrêté est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 10 centimètres, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes malvoyantes.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 229 du 02/10/2012 texte numéro 21