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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion)


I. ― Le titre VI du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Dispositions particulières applicables
en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion


« Art. R. 163-1.-Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1 du code des transports, le livre Ier fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


« Section 1



« Circonscription et dispositions générales


« Art. R. 163-2.-Aux articles R. 101-2, R. 101-3, R. 101-4, R. 102-1, R. 102-25, R. 102-26 et R. 102-27, les mots : " préfet de région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ”.


« Section 2



« Conseil de surveillance


« Art. R. 163-3.-L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ;
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« " Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ;
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« " Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ;
« 5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
« 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
« 7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ;
« 8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ;
« 9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« " III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
« " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ;
« 10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« " Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ”
« Art. R. 163-4.-I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
« II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
« Art. R. 163-5.-Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé :
« " e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.


« Section 3



« Directoire


« Art. R. 163-6.-Au troisième alinéa de l'article R. 102-18, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.


« Section 4



« Conseil de développement


« Art. R. 163-7.-Le sixième alinéa de l'article R. 102-24 est ainsi complété :
« " Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. ”


« Section 5



« Projet stratégique


« Art. R. 163-8.-Le quatrième alinéa de l'article R. 103-1 est ainsi rédigé :
« " 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ”.
« Art. R. 163-9.-Au deuxième alinéa de l'article R. 103-2, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.


« Section 6



« Gestion financière et comptable


« Art. R. 163-10.-Au deuxième alinéa de l'article R. 103-7, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.


« Section 7



« Outillage et terminaux



« Sous-section 1



« Dispositions générales et terminaux


« Art. R. 163-11.-Au premier alinéa de l'article R. 105-1, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4 du code des transports, ” sont supprimés et les mots : " sont exploités ” sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ”.
« Art. R. 163-12.-Au premier alinéa de l'article R. 105-2, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ” sont supprimés.
« Art. R. 163-13.-L'article R. 115-7 est ainsi rédigé :
« " Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
« " II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”


« Sous-section 2



« Outillages publics gérés par le grand port maritime lui-même


« Art. R. 163-14.-Au premier alinéa de l'article R. 105-5, les mots : " l'article L. 5312-4 du code des transports ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 du code des transports ”.


« Section 8



« Personnels


« Art. R. 163-15.-L'article R. 112-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. R. 112-19. ― Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
« " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
« " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective précitée. ” »