1. Cadre juridique
L'article 5 du décret précité prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article 6 du décret dispose :
« Sauf disposition contraire prise par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article 5 du présent décret, le fournisseur est autorisé à modifier, à titre conservatoire et jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire.
Lorsqu'il envisage de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la commission.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis. »
L'arrêté du 22 décembre 2011 a fixé la formule tarifaire permettant d'estimer les coûts d'approvisionnement de GDF Suez et l'arrêté du 18 juillet 2012 a fixé le barème des tarifs réglementés de vente en distribution publique de l'opérateur au 19 juillet 2012.
Un arrêté fixant les barèmes des tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez, signé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie le 26 septembre 2012, a été transmis à la CRE le 27 septembre 2012. A la date de la présente délibération, cet arrêté n'a pas encore été publié.
La CRE a émis dans sa délibération du 25 septembre 2012 un avis défavorable à cet arrêté. Cet avis est sans incidence sur la présente délibération. En effet, en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009, il appartient seulement à la CRE, d'une part, d'examiner la conformité de la proposition de modification du barème de GDF Suez à la formule tarifaire en vigueur, d'autre part de déterminer si des dispositions contraires prises par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie font obstacle à son application.
2. Avis de la CRE
La CRE constate que la proposition de barème de GDF Suez est conforme à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 22 décembre 2011.
Toutefois, l'arrêté du 26 septembre 2012, s'il est publié au Journal officiel au plus tard le 30 septembre 2012, fera obstacle à la mise en œuvre de cette proposition de barème.
Fait à Paris, le 27 septembre 2012.