L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
I.-L'article 50 quaterdecies-0 A est ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A.-Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
1 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,50 € |
« Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,50 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,25 € |
« Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
1 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,50 € |
« Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €. »
II.-L'article 50 quaterdecies-0 A ter est ainsi rédigé :
« Art. 50 quaterdecies-0 A ter.-Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
Pour le lait |
0,02 € par mètre cube |
Pour les ovoproduits |
0,46 € par tonne d'œufs en coquille |