Articles

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique de service social

NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

8e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans d'ancienneté

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

 

 

― à partir de deux ans

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.