Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés conseillers techniques de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'article 13.