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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


I. ― Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales.
II. ― Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.