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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)


I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
II. ― Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.