Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.