Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.