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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense)


La répartition des réductions de temps de service pour les fonctionnaires prévue au chapitre II du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1° 20 % de l'effectif des agents du corps peuvent bénéficier de réductions égales à trois mois ;
2° 30 % de l'effectif des agents du corps peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois ;
3° Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration de temps de service.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents dont les dispositions statutaires prévoient les attributions automatiques de réduction de temps de service.