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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense)


L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu d'entretien professionnel.
Dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.