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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain)


I.-Après l'article R. 5124-59 de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5124-59-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5124-59-1.-L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été déjà informée par celui-ci ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II.-Après l'article R. 5125-46 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5125-46-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5125-46-1.-Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
III.-Après l'article R. 5126-7 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5126-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5126-7-1.-Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »