Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2012 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 septembre 2012 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DU LIVRE II


I. ― L'article 223-11 est modifié comme suit :
1. Au 1° du II, après les mots : « Les obligations échangeables », sont insérés les mots : « ou remboursables ».
2. Il est inséré un nouveau III rédigé comme suit :
« III. ― Pour l'application du 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier réglé en espèces et ayant pour elle un effet économique similaire à la possession desdites actions.
Sont considérés comme tels les instruments financiers ou accords :
a) Indexés sur, référencés ou relatifs aux actions d'un émetteur ;
b) Procurant une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration.
Il en va ainsi notamment des contrats financiers avec paiement d'un différentiel, des contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés.
Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument financier.
Il n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument financier réglé en espèces. »
II. ― Après l'article 223-11, il est inséré un nouvel article 223-11-1 rédigé comme suit :
« Art. 223-11-1. - I. ― Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.
II. ― Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois. »
III. ― Au sixième alinéa de l'article 223-13, après les mots : « Les dispositions du 4° », sont insérés les mots : « et du 4° bis ».
IV. ― L'article 223-14 est modifié comme suit :
1. Le 6° du II est rédigé comme suit :
« 6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ; ».
2. Les alinéas 16 à 19 sont supprimés.
3. Après le IV, il est inséré un V rédigé comme suit :
« V. ― Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment :
1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;
2° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;
3° Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ;
4° Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant. »
4. Le V devient le VI.
V. ― L'article 223-17 est modifié comme suit :
1. Après le e du 6° du II, il est inséré un 7° rédigé comme suit :
« 7° Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie à de tels accords ou instruments. »
2. Le 7° devient le 8° et le 8° devient le 9°.
VI. ― Au dernier alinéa de l'article 231-44, sont ajoutés les mots : « , à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article ».
VII. ― A l'article 234-1, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre. »