Motifs
Considérant que, par décision du 31 juillet 2012, une juridiction fédérale des Etats-Unis d'Amérique a homologué un accord transactionnel intervenu entre le groupe POKERSTARS et le US DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) ; que, en vertu de cet accord, le groupe POKERSTARS a acquis divers actifs incorporels et corporels du groupe FULL TILT POKER, groupe auquel appartient la société de droit irlandais REKOP LIMITED ; que figurent au nombre des actifs ainsi cédés les marques exploitées par le groupe FULL TILT POKER, les logiciels détenus par celui-ci, les fichiers de clientèle par ce dernier constitués, ainsi que le solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés du groupe FULL TILT POKER ; que, en outre, par cet accord, le DOJ s'est engagé à se désister des poursuites qu'il avait engagées aux Etats-Unis d'Amérique contre le groupe POKERSTARS ; que, réciproquement, le groupe POKERSTARS s'est obligé, entre autres, au versement d'une certaine somme d'argent ainsi qu'au remboursement des soldes créditeurs des comptes ouverts par les joueurs résidant à l'extérieur des Etats-Unis d'Amérique sur les sites de jeux de hasard en ligne exploités par le groupe FULL TILT POKER ;
Considérant que, par courrier du 8 août 2012, M. Ray BITAR, unique associé de la société REKOP LIMITED, laquelle exploitait le site www.fulltiltpoker.fr, a informé l'Autorité de régulation des jeux en ligne de ce que, d'une part, il donnait son plein consentement à l'accord transactionnel du 31 juillet 2012, d'autre part, il confiait mandat à la société REEL MALTA LIMITED à l'effet de représenter la société REKOP LIMITED à l'égard des tiers et de prendre toute décision utile en vue de la mise en œuvre dudit accord en France ;
Considérant que, par courrier du 12 septembre 2012, la société REEL MALTA LIMITED, société appartenant au groupe POKERSTARS, a adressé au collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne un courrier aux termes duquel : « Dans le prolongement de nos discussions avec les services de l'ARJEL, nous avons l'honneur de solliciter, par la présente, votre accord sur le processus envisagé pour procéder au remboursement des joueurs disposant d'un compte joueur créditeur auprès de REKOP Limited via le site www.fulltiltpoker.fr (FTP) » ; que, avant de se prononcer sur cette demande, il incombe à l'Autorité de statuer sur l'efficacité, en France, de la cession homologuée le 31 juillet 2012 ;
Sur l'efficacité en France de la cession homologuée le 31 juillet 2012
Considérant que, ainsi que l'admet la société REEL MALTA LIMITED, l'efficacité en France de la cession homologuée le 31 juillet 2012 se trouve subordonnée à l'autorisation préalable de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, dès lors qu'elle affecte l'existence et le fonctionnement de deux sites de jeux ― les sites www.pokerstars.fr et www.fulltiltpoker.fr ― exploités par deux opérateurs de jeux en ligne ― la société REEL MALTA LIMITED et la société REKOP LIMITED ― qu'elle a agréés et dont il lui appartient, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, de contrôler l'activité ;
Considérant que, selon l'alinéa 2 du I de l'article de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'Autorité de régulation des jeux en ligne « veille au respect de la politique des jeu et paris en ligne » ; que, sous réserve des hypothèses où il en est disposé autrement par les lois et les décrets, la satisfaction de cette politique implique que tout joueur ayant ouvert un compte sur le site d'un opérateur agréé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne puisse, à tout moment, obtenir, sur son compte de paiement, le remboursement du solde créditeur de son compte ;
Considérant que, depuis que l'arrêt de l'accès au site www.fulltiltpoker.fr, l'Autorité de régulation des jeux en ligne n'a eu de cesse d'œuvrer en vue de permettre ce remboursement, sous la condition que celui-ci ait lieu conformément aux exigences du droit français des jeux d'argent et de hasard en ligne ; que la convention homologuée aux Etats-Unis d'Amérique emportant cession de certains éléments de l'actif et du passif de la société REKOP LIMITED au profit du groupe POKERSTARS participe d'une opération plus vaste destinée à rendre possible le désintéressement des joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr ; que, dès lors, l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne s'oppose pas à ce que la cession homologuée le 31 juillet 2012 produise ses effets en France, dans le respect de ce qui sera disposé ci-après ;
Sur le droit au remboursement des joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr :
Considérant que, interrogée par la société REEL MALTA LIMITED sur la procédure à suivre pour permettre aux joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr d'obtenir le remboursement du solde de leur compte, l'Autorité de régulation des jeux en ligne a souligné que celui-ci ne pourrait intervenir que dans le respect des exigences posées par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et de ses textes règlementaires d'application ; qu'à cet égard, il appartiendrait à la société REEL MALTA LIMITED de veiller à ce que tous les joueurs concernés puissent, quel que soit le montant du solde créditeur de leur compte, obtenir ce remboursement, sans être par ailleurs contraints de jouer sur le site www.pokerstars.fr ; qu'il lui incomberait, de surcroît, de s'assurer de l'identité des joueurs demandant ce remboursement, en sollicitant de ces derniers la communication des pièces visées à l'article 4 du décret n° 2010-519 du 19 mai 2010 susvisé ; qu'il lui faudrait, encore, organiser le traçage informatique des événements générés à cette occasion ;
Considérant que, en conséquence, le 12 septembre 2012, la société REEL MALTA LIMITED a adressé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un courrier décrivant la procédure que les joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr devront suivre pour obtenir, s'ils le souhaitent, le remboursement de leurs avoirs ; qu'ainsi, il leur faudrait se connecter sur le site www.fulltiltpoker.fr pour télécharger un logiciel FULL TILT POKER leur permettant, après avoir renseigné leur identifiant et leur mot de passe, d'accéder à leur compte ; que les joueurs bénéficiaires d'un compte créditeur verront alors apparaître sur leur écran une fenêtre d'information leur exposant les démarches à suivre pour obtenir la communication, depuis le site www.pokerstars.fr, d'un code personnel de sécurité ; que les joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr ne disposant pas d'un compte sur le site www.pokerstars.fr devront ouvrir un compte sur ce dernier, et, pour ce faire, communiquer les informations et pièces prévues par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisés ; que, les joueurs devront, à partir du logiciel FULL TILT POKER, et désormais munis de leur code personnel de sécurité, saisir celui-ci, ce qui aura pour effet de porter au crédit de leur compte ouvert sur le site www.pokerstars.fr une somme correspondant au montant de leur solde créditeur détenu sur le site www.fulltiltpoker.fr ; que les joueurs pourront ensuite, s'ils l'entendent, obtenir immédiatement le remboursement de leurs avoirs depuis leur compte www.pokerstars.fr ; que les joueurs qui auront obtenu ce remboursement pourront, à tout moment, clore le compte qu'ils auront ouvert sur le site www.pokerstars.fr, sans être tenus de participer à une quelconque session de jeu sur celui-ci ; que les données techniques afférentes aux événements qui précèdent seront enregistrées, ce qui rendra possible leur suivi ; qu'il sera loisible aux joueurs, le cas échéant, d'obtenir à tout moment l'assistance du service client du site www.pokerstars.fr ; qu'enfin, conformément aux engagements par elle pris envers le DOJ, la société REEL MALTA LIMITED mettra en place la procédure de remboursement envisagée au plus le 9 novembre 2012 ;
Considérant que la procédure qui vient d'être décrite s'avère conforme aux exigences de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et de ses textes règlementaires d'application ; qu'en effet, les comptes ouverts sur le site www.pokerstars.fr ne le seront qu'après, notamment, que les joueurs initialement inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr auront, de nouveau, à justifier de leur identité et à communiquer les documents portant références de leur compte de paiement, ainsi que le prévoit l'article 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisée ; que ces vérifications serviront à éviter toute fraude au stade des éventuels remboursements ; que, par ailleurs, la société REEL MALTA LIMITED ayant conclu un contrat de trust concernant l'ensemble des comptes joueurs ouverts sur le site www.pokerstars.fr, les joueurs qui étaient autrefois inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr bénéficieront automatiquement de cette garantie de paiement ;
Considérant que le bon déroulement de ce processus de remboursement impose qu'il soit dit que la société REEL MALTA LIMITED devra prendre toute mesure appropriée pour informer, clairement et en temps utile, les joueurs disposant d'un compte créditeur sur le site www.fulltiltpoker.fr de ce qu'ils peuvent obtenir ce remboursement depuis le site www.pokerstars.fr ;
Sur la levée de la suspension provisoire de l'agrément de la société REKOP LIMITED :
Considérant que, par décision du 4 juillet 2011, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a suspendu l'agrément n° 0029-PO-2010-07-26 délivré le 26 juillet 2010 à la société REKOP LIMITED ; que cette suspension, faisant suite à l'interruption du service de jeux en ligne offert sur le site www.fulltilitpoker.fr, visait à assurer la sauvegarde des ordres public et social et à protéger les intérêts des joueurs ; qu'en effet, cette suspension avait pour effet d'empêcher que la société REKOP LIMITED propose ses services sur le territoire français tout en la contraignant au respect de ses obligations au titre de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, notamment en matière de remboursement des avoirs des joueurs ; que, s'avérant en outre de nature à faciliter les négociations par ailleurs entreprises pour permettre la reprise de l'activité de l'opérateur dans ces conditions compatibles avec le droit positif, cette suspension a été prorogée par trois décisions des 25 juillet 2011, 1er septembre 2011 et 15 septembre 2011 ;
Considérant que la mise en œuvre des procédures exposées plus haut implique qu'un logiciel de jeux de la société REKOP LIMITED soit téléchargé et exécuté par les joueurs, ce qui suppose que cette dernière puisse à nouveau exercer sur le territoire français des actes incompatibles avec la suspension actuelle de son agrément ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le seul besoin du bon déroulement de ces opérations, de lever la suspension de l'agrément n° 0029-PO-2010-07-26 de la société REKOP LIMITED,
Décide :