Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 2, les mots : « le directeur des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ».
II. ― Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé.
III. ― A l'article 6 quater, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».
IV.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005. »
V. ― A la première phrase de l'article 8, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports » ; après les mots : « services de transport », sont ajoutés les mots : « réguliers et ».
VI. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »