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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1094 du 27 septembre 2012 relatif au transport public de personnes en Ile-de-France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1094 du 27 septembre 2012 relatif au transport public de personnes en Ile-de-France)


Le décret du 10 juin 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au 5° de l'article 6, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».
III. ― A la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 9, après les mots : « à l'inscription au plan régional de transport », sont ajoutés les mots : « ou aux modifications ou suppressions d'inscription » et les mots : « II de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « I de l'article 11 ».
IV. ― L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I. ― Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.
« Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.
« Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
« Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
« Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
« ― renonciation de l'entreprise ;
« ― suppression du service ;
« ― radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du code des transports.
« II. ― Sans préjudice des dispositions du III ci-dessous, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.
« Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.
« III. ― Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.
« IV. ― La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat. »
V. ― L'article 16 est modifié comme suit :
1° A la dernière phrase du I, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions du II de l'article 11. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai. » ;
c) A la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois » ;
3° Le IV est abrogé.
VI. ― Au e du I de l'article 18, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».
VII. ― L'article 31 est abrogé.
VIII. ― Après l'article 34 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 34-1.-I. ― Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 16 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.
« Dans ces cas de modification ou de suppression, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
« L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions du II ci-après ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions du III.
« Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
« II. ― La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application du I.
« III. ― L'indemnité compensatrice mentionnée au I est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports en tenant compte :
« ― des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
« ― de la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
« ― des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
« ― le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application du II du présent article.
« En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.
« Art. 34-2.-Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009. »