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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics)


I. ― Tout contrat de partenariat dont la conclusion est envisagée par l'Etat ou par un établissement public de l'Etat doté d'un comptable public donne lieu à une étude réalisée par le pouvoir adjudicateur visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits et, lorsqu'il emporte occupation du domaine public ou privé de l'Etat, sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de celui-ci.
L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
Elle est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
II. ― Un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'Etat ou un établissement public de l'Etat doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat.
III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de partenariat conclus par les établissements publics de santé définis à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique susvisé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique mentionnées à l'article L. 6148-1 de ce même code.