Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre II du livre V de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat), les mots : « Conseil départemental» sont remplacés par le mot : « Conseils » ;
2° Il est créé au sein du chapitre II précité :
a) Une section 1 intitulée « Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation » comprenant les articles R. 573 à R. 577 ;
b) Une section 2 intitulée « Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » comprenant les articles suivants :
« Art. R. 578.-Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :
« 1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.
« Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
« 2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
« Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
« L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
« 3° De donner un avis sur :
« a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
« b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;
« c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;
« 4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
« Art. R. 579.-I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
« 1° En Nouvelle-Calédonie :
« a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
« c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
« e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
« f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
« 2° En Polynésie française :
« a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
« b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
« c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
« e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
« f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
« II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
« III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
« Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
« Art. R. 580.-Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
« 1° Le vice-président du conseil ;
« 2° Un représentant des communes ;
« 3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.
« Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
« La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
« Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
« Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat. »
3° Aux articles D. 306 et D. 307, les mots : « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil territorialement compétent ».