A l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 2010 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les espèces énumérées au second tiret, l'interdiction portant sur les spécimens mentionnés au premier tiret ne s'applique pas aux spécimens vivants issus d'œufs ou de femelles gestantes prélevés dans le milieu naturel à des fins de sauvetage dans le cadre des activités des centres de sauvegarde de la faune sauvage autorisés en application des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement. »