Si la ou les assemblées générales mentionnées à l'article 4 ne désignent pas l'intégralité des représentants et de leurs suppléants prévus par le décret qui crée l'établissement, la désignation de ces membres et suppléants peut intervenir par arrêté du préfet chargé du contrôle de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement dans le délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement en adresse copie à chaque président d'association départementale concerné.