I. - Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire
« Art. R.* 133-10. - La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
« Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
« Art. R.* 133-11. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.
« Art. R.* 133-12. - Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes. »
II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 ou de l'article 1er du décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 sont regardées comme ayant été accomplies en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire au sens de l'article L. 133-9 du même code.