I.-L'article R. 132-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, sept membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois maîtres des requêtes et un auditeur.» ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « Six » est remplacé par le nombre : « Sept ».
II.-L'article R. 132-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 132-3.-Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant. »
III.-Les dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-3, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de la commission consultative qui suit la publication du présent décret.