Le titre III du livre IX du même code est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 911-1, les mots : « les dispositions du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 sont applicables » sont remplacés par les mots : « les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables ».
II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 931-1, il est inséré la phrase suivante : « Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. »
III. - Le cinquième alinéa de l'article R. 931-2 est complété par les deux phrases suivantes : « Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études. »
IV. - L'article R. 931-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les demandes », sont insérés les mots : « présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « par une juridiction administrative », sont ajoutés les mots : « présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ».
V. - L'article R. 931-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-6. - Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
« Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
« Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.
« Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
« Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.
« Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. »
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 931-7 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
« La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier. »
VII. - Après l'article R. 931-7, il est ajouté un article R. 931-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-7-1. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
« Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. »