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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Validité de la licence.
a) La LNMA perd sa validité cinq ans après sa dernière délivrance ou sa dernière modification à moins que le titulaire ne soumette sa LNMA à l'Autorité de façon à vérifier que les informations contenues sur la licence sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements du ministre chargé de l'aviation civile.
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