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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Exigences de détention d'une licence de maintenance.
Sans préjudice à l'obligation de conformité à la Partie 66 mentionnée aux paragraphes (a)(i) et (b)(i) de l'article 3 ci-dessus les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les personnels de certification d'avions non pressurisés à moteur à pistons non utilisés en transport aérien commercial et dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et supérieure à 1 200 kg satisfont les conditions de la Partie 66 ou du titre II du présent arrêté :
(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
(ii) A compter du 28 septembre 2012 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé ;
b) Les personnels de certification d'aéronefs ELA1 non utilisés en transport aérien commercial satisfont aux conditions de la Partie 66, de l'article 5 ou du titre II du présent arrêté :
(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
(ii) A compter du 28 septembre 2013 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé.