Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1080 du 25 septembre 2012 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)
Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1080 du 25 septembre 2012 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)
Le premier alinéa de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 934,40 € pour une personne seule. »