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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1075 du 21 septembre 2012 abrogeant le statut d'entrepositaire agréé sans magasin)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1075 du 21 septembre 2012 abrogeant le statut d'entrepositaire agréé sans magasin)


I. ― L'article 286 I de la même annexe est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; » ;
2° Au sixième alinéa du 1° du II, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 1234/2007 précité ».
II. ― L'article 286 J de la même annexe est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; » ;
2° Au 4° du VII, les mots : « règlement (CE) n° 884/2001 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 436/2009 précité ».