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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques)


Après l'article R. 1-1-26, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Le fonds de compensation du service universel postal


« Art. R. 1-1-27. - L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :
« 1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;
« 2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;
« 3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.
« Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.
« Art. R. 1-1-28. - I. ― Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.
« II. ― Une convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :
« 1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;
« 3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.
« III. ― L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport annuel sur la gestion des fonds.
« Art. R. 1-1-29. - Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. »