L'article R. 1-1-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1-1-14.-La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse. »