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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012 pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012 pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives)


Après l'article R. 628-2 du code de commerce, il est inséré un article D. 628-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 628-2-1.-Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
1° 25 millions d'euros ;
2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200. »