Peuvent seuls être destinataires, dans la limite de leurs attributions et de leurs domaines de compétences et compte tenu de l'article 2 :
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et le personnel de leurs services, les directeurs chargés de la santé, de l'offre de soins et de la cohésion sociale et les personnels de leurs services, de toutes les informations contenues dans le fichier. Ces personnels sont tenus au secret professionnel.
2. Le public et tout demandeur des informations suivantes : identifiant ADELI, nom d'exercice, prénom, adresse de l'activité principale, date d'inscription, qualification et titres correspondant à l'activité exercée. Ces informations sont portées à la connaissance du public sous forme de listes départementales établies pour chacune de ces professions et usages de titre par l'agence régionale de santé ou la direction départementale chargée de la cohésion sociale. Les listes correspondant aux professions d'assistant de service social, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de psychothérapeute sont transmises annuellement aux préfectures de département pour insertion au recueil des actes administratifs.
3. Les organismes partenaires : ordres, syndicats professionnels, unions régionales des professionnels de santé, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance proposant des produits relevant du 2° et du 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, des informations relatives au numéro ADELI, à l'identité, à l'activité exercée, aux qualifications et titres correspondant à l'activité exercée, à l'année de naissance et à l'adresse d'exercice de leurs ressortissants.
4. Les établissements, groupements d'établissements et autres structures de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique, les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des mêmes informations relatives aux praticiens y exerçant ou compte tenu des objectifs qu'ils poursuivent et de leur aire d'activité.
5. Les collectivités territoriales et leurs établissements, des mêmes informations relatives aux praticiens dont au moins une adresse d'exercice est située sur le territoire.
6. La caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, des informations nécessaires à l'alimentation du FNPS dans le cadre de la demande de carte CPS et dans le respect des règles de gestion définies entre les deux institutions.
7. L'agence des systèmes d'informations partagées de santé pour les données relatives aux personnes dont la profession est réglementée par le code de la santé publique.
8. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'ensemble des informations dont elle assure la consolidation quotidienne et l'exploitation statistique au 1er janvier de chaque année. Toutes les statistiques élaborées font l'objet d'une publication. Cette direction répond également aux demandes d'institutions nationales.
Compte tenu des dispositions du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé répond aux demandes de données du ressort de l'agence.