I. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 40, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat siègent en formation commune.
II. ― A compter de la date mentionnée au II de l'article 40 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.