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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » et, d'autre part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, dans les mêmes spécialités, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret du 8 juin 2000 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret.